Décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-989 du 18 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019503577
Texte parentLEGITEXT000019503562
Référencearticle 4 du décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. L'interdiction de recevoir une rémunération à un autre titre que celui de leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense ne s'applique pas :

2. a) A la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

3. b) Aux expertises ou consultations que les médecins intéressés peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, dans les conditions définies, dans chaque cas, par le ministre de la défense ;

4. Il peut leur être également demandé de participer, temporairement et au regard de leur seule spécialité, à l'instruction médicale de dossiers de pension et au contrôle des prescriptions de soins dispensés aux invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5. c) Aux vacations hospitalières, que le ministre de la défense peut les autoriser à assurer, à titre personnel, dans la limite d'une demi-journée par semaine et sous réserve des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques ;

6. d) Aux activités d'enseignement et de recherche, pour lesquelles le ministre de la défense peut exceptionnellement accorder une dérogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.