Décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-989 du 18 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019503581
Texte parentLEGITEXT000019503562
Référencearticle 6 du décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les médecins spécialistes de l'appareillage doivent faire connaître au ministre chargé de la défense, avant divulgation et avant dépôt d'une éventuelle demande de brevet, les inventions qu'ils font, lorsqu'elles entrent dans le cadre de leurs activités professionnelles.

2. Dans le cas où une invention de service est susceptible d'un dépôt de brevet, le ministre chargé de la défense décide si la propriété en appartiendra à l'Etat avec mention du nom de l'inventeur sur la demande de brevet.

3. L'Etat a le droit de déposer les demandes de brevet à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.

4. Dans ce cas, un contrat est passé entre le ministre chargé de la défense et l'inventeur prévoyant soit la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention, soit l'attribution d'une récompense dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.