Décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-989 du 18 septembre 2008
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000019503582
Texte parentLEGITEXT000019503562
Référencearticle 7 du décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les médecins spécialistes de l'appareillage sont recrutés par contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sélectionnés par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

2. Seuls les candidats titulaires des titres ou ayant les qualités ci-dessous peuvent être recrutés en qualité de médecins spécialistes de l'appareillage :

3. a) Les personnes ayant occupé pendant trois ans les fonctions de médecin ou chirurgien des hôpitaux ;

4. b) Les personnes ayant la qualité de médecin spécialiste en :

5. ― médecine physique et de réadaptation ;

6. ― chirurgie orthopédique ;

7. ― rhumatologie.

8. Peuvent également être admis à présenter leur candidature à la sélection du jury les personnes bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent.

9. La déclaration d'ouverture des sélections par le jury est faite par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.