Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mai 2006 (version du 11 juin 2006)Légifrance →
1. En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux écoles de reconversion professionnelle et aux maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est calculée comme suit :
CATÉGORIES DE MÉDECINS
NOMBRE MAXIMUM
de 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence au taux de Paris afférent à l'indice brut 585)
Groupe I
Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
7, 46
Groupe II
Autres médecins
6, 10
2. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
Aller plus loin
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