Arrêté du 30 mai 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juin 2006.

TexteArrêté du 30 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000019504543
Texte parentLEGITEXT000019504541
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 2006 (version du 11 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle ou dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales (CES) de médecine préventive, santé publique et hygiène, du CES d'hygiène et d'action sanitaire et sociale, du diplôme d'études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale, du DES de médecine interne, du DES de médecine physique et de réadaptation, du DES de rhumatologie, du DES de psychiatrie, ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine préventive ou en psychiatrie peut être majorée de 10 %.

2. Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle, la rémunération des médecins du groupe II titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine du handicap peut être majorée de 10 %.

3. Lorsqu'ils exercent dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de gériatrie, d'une capacité en gérontologie ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine gériatrique peut être majorée de 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019504543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.