1. LISTE DES PROFESSIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE CHANTIERS ET D'ATELIERS SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT À L'ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ À CERTAINS OUVRIERS DE L'ÉTAT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
2. Agent de lancement.
3. Agent qualité.
4. Charpentier tôlier.
5. Chaudronnier.
6. Conducteur d'engins de levage.
7. Conducteur de traitement des matériaux, tous domaines.
8. Conducteur, domaines : véhicules routiers et engins spéciaux, embarcations, chaloupes maritimes et fluviales.
9. Contrôleur.
10. Emballeur conditionneur.
11. Frigoriste.
12. Maquettiste.
13. Mécanicien de maintenance.
14. Modeleur/Mouleur en matières plastiques et composites.
15. Opérateur de productique.
16. Opérateur régleur sur machines complexes, domaines : meulage, découpage.
17. Ouvrier de centre d'expertise et d'essais.
18. Ouvrier de l'infrastructure, domaines : éléments de montages métalliques, menuiserie, plomberie, maçonnerie, charpentage.
19. Ouvrier d'entretien de l'infrastructure, domaines : éléments de montages métalliques, menuiserie, plomberie, maçonnerie, charpentage.
20. Ouvrier de prévention.
21. Ouvrier de sécurité et de surveillance.
22. Ouvrier des techniques de l'électrotechnique : tous domaines.
23. Ouvrier d'étude du travail, domaines : préparation du travail, ordonnancement, dessin.
24. Ouvrier des techniques de l'électronique.
25. Ouvrier des techniques de l'optique.
26. Ouvrier des techniques de laboratoire.
27. Ouvrier de pyrotechnie.
28. Ouvrier logisticien.
29. Ouvrier polyvalent de service et de maintenance.
30. Préchauffeur.
31. Soudeur.
32. Ouvrier et TSO des branches préparation du travail-logistique (toutes spécialités), dessin (spécialités : électricité, coque et mécanique), électronique (toutes spécialités) et techniques de laboratoire et de centre d'essais (toutes spécialités).
33. Voilier-gréeur.
34. Chefs d'équipe exerçant avant leur nomination l'une des professions susmentionnées et ayant conservé une expertise technique dans le domaine de cette même profession.
35. Certaines professions ouvrières exercées avant le 20 février 1995 et ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont prises en compte dans les conditions suivantes :
36. a) Professions des anciennes nomenclatures reclassées dans l'une des professions de la liste ; la correspondance est donnée dans le tableau de reclassement, objet de l'annexe V de l'instruction n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 ;
37. b) Professions de calorifugeur, chanfreineur, fondeur, matelassier, mouleur, opérateur sur machine à pointer, riveur, traceur de coque ayant été soit mises en extinction soit reclassées dans celle d'agent spécialisé dans les précédentes nomenclatures.
38. Certaines professions ouvrières exercées depuis le 20 février 1995 et ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont prises en compte lorsqu'il s'agit de professions de la nouvelle nomenclature correspondant à l'une des professions de cette même liste conformément au tableau de reclassement de l'annexe V de l'instruction n° 154-2/ARM/SGA/DRH-MD du 5 janvier 2022 modifiée relative à la nomenclature des professions ouvrières.
39. Les modifications dans la nomenclature des professions ouvrières intervenues après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en compte dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.