1. Les candidats retenus pour l'audition doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae.
Arrêté du 15 septembre 2008 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2008.
TexteArrêté du 15 septembre 2008
RattachementTITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 26-I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984.
IdentifiantLEGIARTI000019507611
Texte parentLEGITEXT000019507571
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