Arrêté du 8 juillet 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 8 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000028574063
Texte parentLEGITEXT000019508063
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juillet 2005 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Sont désignés comme personnes responsables des marchés, dans la limite de leurs attributions respectives, les chefs des services mentionnés ci-après :

2. -service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

3. -centre d'études des tunnels ;

4. -centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;

5. -service de la délégation à l'action foncière ;

6. -centre d'études techniques, maritimes et fluviales ;

7. -service d'études techniques des routes et autoroutes ;

8. -Centre national des ponts de secours ;

9. - centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

10. -Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

11. -services de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

12. -établissement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, à Aix-en-Provence ;

13. -établissement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, à Valenciennes ;

14. -bureau d'enquête sur les événements de mer ;

15. -bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028574063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.