Arrêté du 29 juin 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2016.

TexteArrêté du 29 juin 2006
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DES SECTIONS RÉGIONALES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000032911001
Texte parentLEGITEXT000019510846
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 juin 2006 (version du 18 juillet 2016)Légifrance →

1. La section régionale peut se doter de commissions spécialisées dans ses domaines de compétence. Ces commissions préparent les travaux de la section régionale et étudient toute question dont elles sont saisies par la section régionale. Elles se réunissent, selon les besoins, au plus près des problématiques et des réseaux locaux d'action sociale, notamment à l'échelon départemental. Elles rendent compte de leurs travaux à la section régionale et peuvent lui proposer un avis.

2. En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom de la section régionale sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte à la section régionale de l'avis donné lors de la séance de la section régionale qui suit immédiatement leur réunion.

3. Le président, le vice-président et le préfet de région ou son représentant sont membres de droit des commissions spécialisées.

4. Les membres des commissions peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032911001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.