1. La fréquence d'échantillonnage prévue par le contrôle sanitaire et mentionnée à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique peut être seulement de trois prélèvements et analyses par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.
Arrêté du 22 septembre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2011.
TexteArrêté du 22 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000024642345
Texte parentLEGITEXT000019526753
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