1. Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité insuffisante si les valeurs des 90es percentiles d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, pour les dénombrements bactériens, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la qualité suffisante indiquées dans la colonne D du tableau figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné.
Arrêté du 22 septembre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2008.
TexteArrêté du 22 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019526771
Texte parentLEGITEXT000019526753
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