1. Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, selon l'examen professionnel concerné, et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 22 avril 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
TexteArrêté du 22 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000051519202
Texte parentLEGITEXT000019528605
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