1. Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.
Arrêté du 31 octobre 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2006.
TexteArrêté du 31 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019528779
Texte parentLEGITEXT000019528774
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