1. Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.
Arrêté du 31 octobre 2006 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2006.
TexteArrêté du 31 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019528781
Texte parentLEGITEXT000019528774
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