1. Outre les candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec la maîtrise aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter au concours externe de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat.
Arrêté du 28 janvier 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 février 2005.
TexteArrêté du 28 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019529192
Texte parentLEGITEXT000019529191
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