Décret n°2008-1003 du 25 septembre 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1003 du 25 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019534340
Texte parentLEGITEXT000019534321
Référencearticle 3 du décret n°2008-1003 du 25 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 27 août 1996 susvisé est modifié comme suit :

2. 1. Le paragraphe 4. 4 est remplacé par la disposition suivante :

3. « 4. 4. Protection contre les séismes.

4. Les bâtiments sont dimensionnés selon les règles parasismiques de 1992. »

5. 2. Le paragraphe 4. 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 4. 5. Effluents liquides et gazeux.

7. L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe les limites de rejets des effluents liquides et gazeux et précise leurs modalités de gestion ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet.

8. L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réaliser des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans les installations. »

9. 3. Le paragraphe 4. 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 4. 6. Déchets solides.

11. Les durées d'entreposage des substances sur le site n'excèdent pas :

12. ― deux ans pour les déchets faisant l'objet d'une acceptation directe ;

13. ― deux ans pour les colis résultant des opérations de traitement ;

14. ― quatre ans pour les déchets de procédé ou les déchets faisant l'objet d'une acceptation sur dossier.

15. Les conditions d'entreposage sont définies dans le référentiel de sûreté et les durées d'entreposage supérieures à deux ans y sont justifiées.

16. Les durées sont comptabilisées à compter de la date de prise en charge du déchet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°96-761 du 27 août 1996 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019534340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.