Décret n°2008-1004 du 25 septembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2008-1004 du 25 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000050813951
Texte parentLEGITEXT000019534346
Référencearticle 2 du décret n°2008-1004 du 25 septembre 2008 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les matières nucléaires réceptionnées dans l'installation sont des matières non irradiées se présentant sous toute forme solide appartenant aux catégories suivantes :

2. ― matières uranifères à tout niveau d'enrichissement en ² ³ 5U ;

3. ― matières transuraniennes (notamment plutonifères), seules ou en mélange avec de l'uranium, à tout enrichissement.

4. Sont considérées comme non irradiées les matières qui :

5. ― soit n'ont pas subi d'irradiation neutronique ;

6. ― soit ont subi une irradiation neutronique suivie d'une opération de retraitement ;

7. ― soit ont subi une faible irradiation neutronique engendrant un débit de dose limité. En tout état de cause, le débit de dose absorbée dans l'air est inférieur ou égal à 1 Gy/ h à 1 mètre de distance sans écran.

8. La quantité totale de matières nucléaires présentes dans l'installation n'excède pas 52 tonnes.

9. Le nombre et le type d'emballages entreposés dans l'installation est précisé dans les prescriptions à caractère technique édictées par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.