Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019534463
Texte parentLEGITEXT000019534407
Référencearticle 1 du décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 13 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :

2. a) Au premier alinéa, les mots : « la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement » ;

3. b) Au second alinéa, les mots : « de l'article 10 de cette loi » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 et suivants de ce code » ;

4. c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.

6. « Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019534463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.