Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019534449
Texte parentLEGITEXT000019534407
Référencearticle 29 du décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 30 du même décret, sont insérés les articles suivants :

2. « Art. 30-1.-Le montant du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :

3. « ― le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

4. « ― le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

5. « ― le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;

6. « ― toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.

7. « Art. 30-2.-Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.

8. « Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 : art. 30-1, art. 30-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019534449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.