1. Les décisions de principe d'instituer une concession nouvelle prises, avant la publication du présent décret, en application de l'article 30 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, valent décision au titre de l'article 30 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.
Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019534489
Texte parentLEGITEXT000019534407
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.