Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er mai 2016.

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TexteDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019534489
Texte parentLEGITEXT000019534407
Référencearticle 35 du décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. Les décisions de principe d'instituer une concession nouvelle prises, avant la publication du présent décret, en application de l'article 30 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, valent décision au titre de l'article 30 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.

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