1. Pour les concessions expirant moins de six ans et six mois après la publication du présent décret et ne relevant pas de l' article 36, l'autorité compétente fixe, après avoir invité le concessionnaire à présenter ses observations, un échéancier de remise par le concessionnaire des différentes pièces du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.A défaut pour le concessionnaire de respecter cet échéancier, il est fait application des dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 29 du même décret.
Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2009 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020551855
Texte parentLEGITEXT000019534407
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