1. Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019553212
Texte parentLEGITEXT000019553178
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