Texte publié au Journal officiel
1. 1° Au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail, les mots : « section unique » sont remplacés par les mots : « section 1 » ;
2. 2° Il est créé une section 2 au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi rédigée :
3. « Section 2
4. « Conseil territorial de l'emploi
5. « Art.R. 5521-11.-Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
6. « Art.R. 5521-12.-Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
7. « 1° Trois représentants de l'Etat ;
8. « 2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
9. « 3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
10. « 4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
11. « 5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
12. « 6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
13. « Art.R. 5521-13.-Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
14. « Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
15. « Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
16. « Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
17. « Art.R. 5521-14.-Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail Sct. Section 2 : Conseil territorial de l'emploi , Art. R5521-11, Art. R5521-12, Art. R5521-13, Art. R5521-14
A modifié :
- Code du travail
Divisions : Section 1 : FEDOM