1. L'astreinte à laquelle les personnels démineurs sont assujettis, soit à leur domicile, soit à proximité des lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel, éloignés de leur centre de rattachement et sur lesquels ils ont été positionnés pour une période excédant une journée, fait l'objet d'une indemnisation selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut d'une compensation en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.
Arrêté du 27 juillet 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteArrêté du 27 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000019553658
Texte parentLEGITEXT000019553655
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