Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juillet 2005 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les heures d'intervention sont compensées en temps ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, indemnisées selon les modalités prévues dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé.
2. Pour la compensation en temps des heures d'intervention effectuées sur les lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté, les majorations prévues dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont affectées d'un coefficient 2.
3. Les repos compensateurs ainsi créés doivent être pris au cours de l'année calendaire, à l'exception de ceux qui ont été créés au cours du dernier trimestre, qui peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
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