1. Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.
Arrêté du 27 juillet 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 27 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000019553662
Texte parentLEGITEXT000019553655
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