Arrêté du 27 juillet 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteArrêté du 27 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000019553662
Texte parentLEGITEXT000019553655
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2005 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.

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