1. Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Arrêté du 15 décembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.
TexteArrêté du 15 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000019558466
Texte parentLEGITEXT000019558461
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