Arrêté du 15 décembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.

TexteArrêté du 15 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000019558465
Texte parentLEGITEXT000019558461
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 décembre 2004 (version du 24 décembre 2004)Légifrance →

1. Le jury dresse, pour chaque option, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.

2. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1, puis si nécessaire à l'épreuve n° 3, et si cela est encore nécessaire à l'épreuve n° 5.

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