Arrêté du 15 décembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.

TexteArrêté du 15 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000019558468
Texte parentLEGITEXT000019558461
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 décembre 2004 (version du 24 décembre 2004)Légifrance →

1. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 150 points. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total qui ne peut être inférieur à 290 points.

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