1. Chaque année, le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation rendent compte au conseil des actions de formation déconcentrées suivies par les magistrats relevant de ce conseil, et lui font rapport des besoins de formation qu'ils ont pu constater et des demandes de formation qui leur ont été adressées, puis soumettent au conseil un état prévisionnel chiffré des besoins et des actions de formation continue déconcentrée.
Arrêté du 14 novembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.
TexteArrêté du 14 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000020098318
Texte parentLEGITEXT000019559076
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.