1. Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation recruté en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.
Arrêté du 26 décembre 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2006.
TexteArrêté du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019559269
Texte parentLEGITEXT000019559268
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