1. Pour les agents visés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail. Le temps accompli au-delà de la durée de sept heures proratisée est restitué au crédit de l'agent.
Arrêté du 21 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
TexteArrêté du 21 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019559447
Texte parentLEGITEXT000019559445
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