1. Pour les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail, la disposition prévue au 1 de l'article 1er peut donner lieu à un fractionnement inférieur à une heure si l'organisation du travail le rend nécessaire
Arrêté du 20 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2006.
TexteArrêté du 20 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000025671175
Texte parentLEGITEXT000019559521
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