1. Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.
Arrêté du 20 décembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2005.
TexteArrêté du 20 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000019559522
Texte parentLEGITEXT000019559521
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