1. Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 2 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient en application de l'article 4 de ce dernier décret du régime d'indemnisation et de compensation en temps défini ci-après.
Arrêté du 27 juillet 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 27 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000019560834
Texte parentLEGITEXT000019560830
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