Arrêté du 30 mai 2005 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.

TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019562748
Texte parentLEGITEXT000019562719
Référencearticle 27 de l'arrêté du 30 mai 2005 (version du 1er juin 2005)Légifrance →

1. La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019562748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.