Arrêté du 30 mai 2005 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.

TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019562756
Texte parentLEGITEXT000019562719
Référencearticle 28 de l'arrêté du 30 mai 2005 (version du 1er juin 2005)Légifrance →

1. La commission siège en assemblée plénière.

2. Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, seuls les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient peuvent délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

3. Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019562756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.