Arrêté du 30 mai 2005 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.

TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019562759
Texte parentLEGITEXT000019562719
Référencearticle 30 de l'arrêté du 30 mai 2005 (version du 1er juin 2005)Légifrance →

1. Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur chargé du personnel avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.

2. Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.

3. L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur chargé du personnel.

6. La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur chargé du personnel indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019562759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.