Arrêté du 30 mai 2005 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.

TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019562757
Texte parentLEGITEXT000019562719
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 mai 2005 (version du 1er juin 2005)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données par le ministre chargé de l'intérieur à tous les membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019562757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.