1. Le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail, perçoit l'intégralité de sa prime de vol pendant les six premiers mois de la période d'incapacité puis la moitié de cette prime pendant les six mois suivants.
Arrêté du 30 mai 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.
TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000019562789
Texte parentLEGITEXT000019562776
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