1. En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.
Arrêté du 30 mai 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.
TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000019562779
Texte parentLEGITEXT000019562776
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