1. Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.
Arrêté du 30 mai 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.
TexteArrêté du 30 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000019562781
Texte parentLEGITEXT000019562776
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