RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000019562783
Texte parentLEGITEXT000019562776
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mai 2005 (version du 1er juin 2005)Légifrance →
1. Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension :
2. -reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
3. -licencié, si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.
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