Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er octobre 2008 : I. ― Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 484, 75 € à compter du 1er octobre 2008.» II. ― Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er octobre 2008. » III. ― Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er octobre 2008 par le barème B figurant en annexe du présent décret. IV. ― Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er octobre 2008 comme suit :
2. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008 (en euros)
3. Groupes
4. Chevrons
5. I
6. II
7. III
8. A
9. 48 320, 65
10. 50 240, 31
11. 52 818, 14
12. B
13. 52 818, 14
14. 55 066, 89
15. 58 028, 66
16. B bis
17. 58 028, 66
18. 59 564, 39
19. 61 154, 96
20. C
21. 61 154, 96
22. 62 471, 30
23. 63 842, 49
24. D
25. 63 842, 49
26. 66 749, 41
27. 69 656, 33
28. E
29. 69 656, 33
30. 72 398, 70
31. ―
32. F
33. 75 086, 23
34. ―
35. ―
36. G
37. 82 326, 10
38. ―
39. ―
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6