Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2008
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2008
Publié le4 octobre 2008
Articles5 articles en vigueur
NORDEVS0819338A
IdentifiantLEGITEXT000019567377
RéférenceArrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la route, notamment son article R. 416-19 ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019567383

1. Pour l'application de l'article R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de présignalisation :

2. a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d'un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation ».

3. Sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d'homologation TPE ;

4. b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.

Article 2 LEGIARTI000019567379

1. Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire, du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'il puisse être visible pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation.

2. L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur.

Article 3 LEGIARTI000019567380

1. Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation et le signal de détresse si le véhicule tracteur en est équipé.

2. Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.

3. La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.

Article 4 LEGIARTI000019567381

1. L'arrêté du 2 janvier 1973relatif à la présignalisation des véhicules est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000019567382

1. La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli

Textes cités liens · DILA1

Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019567377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.