Arrêté du 30 septembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2008.

TexteArrêté du 30 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019567380
Texte parentLEGITEXT000019567377
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 septembre 2008 (version du 5 octobre 2008)Légifrance →

1. Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation et le signal de détresse si le véhicule tracteur en est équipé.

2. Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.

3. La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.

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