1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.
Arrêté du 21 juin 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2004.
TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000019568040
Texte parentLEGITEXT000019568034
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