1. Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
Arrêté du 21 décembre 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteArrêté du 21 décembre 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019570039
Texte parentLEGITEXT000019570027
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