Arrêté du 21 décembre 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 21 décembre 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019570040
Texte parentLEGITEXT000019570027
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation qui comprend :

2. 1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation. Cette appréciation générale comporte une appréciation littérale et une grille d'appréciation. Elle est arrêtée sur la base des critères suivants :

3. - compétences professionnelles ;

4. - maîtrise du poste ;

5. - efficacité dans l'emploi ;

6. - qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions.

7. Ces critères généraux sont détaillés dans des grilles d'appréciation propres à chaque direction.

8. L'aptitude aux fonctions d'encadrement et la capacité à animer et gérer une équipe doivent également être appréciées lorsque la situation de l'agent le justifie.

9. 2° Une note chiffrée définie par rapport à une note de référence fixée par grade et par échelon.

10. Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution annuelle de la note chiffrée ne peut être supérieure à + 1,20 point ni inférieure à - 0,20 point.

11. Les barèmes de notation applicables aux fonctionnaires relevant de l'article 5 figurent en annexe II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019570040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.