Décret n°2006-324 du 20 mars 2006 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2006 au 11 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-324 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250088
Texte parentLEGITEXT000019583731
Référencearticle 7 du décret n°2006-324 du 20 mars 2006 (version du 21 mars 2006)Légifrance →

1. Les aides aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévues aux articles 4, 5 et 6 sont accordées sous forme de subventions par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen des demandes par un comité d'experts. La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Les aides prévues à l'article 5 font l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.